Article R5121-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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