Article R5121-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à compter de la publication faite dans le pays de leur domicile.
La publication précise que, passé ce délai :
1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;
2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et que leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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