Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre Ier : Régime général de responsabilité / Section 2 : Production, vérification des créances
Article R5121-21 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées, à titre provisoire.