Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité / Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures / Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
Article R5122-7 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.