Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE / Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité / Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures / Sous-section 3 : Évaluation des créances
Article R5122-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur.
Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.