Article R5123-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 - art. 91 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours.
Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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