Article R5123-14 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 - art. 6 sauf la 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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