Article R5123-15 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 11 avril 2018, n° 2016F01986

[…] Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles L5423-10, R5423-11, R5123-15, R5423-16 du code des transports Vu la quittance subrogative du 10 janvier 2017, e Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SEAMED UNITED HOLDING SA, e Juger que SEA & X A ne justifie pas de la mise à disposition d'une barge jack up en conformité avec l'affrètement à temps daté du 8 février 2016 et ratifié le 10 mars 2016,

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