Article R5123-16 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 - art. 7, alinéas 1, 2 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).