Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION / Chapitre Ier : Abordage
Article R5131-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 décembre 2020, n° 20/06990
[…] A l'appui de son appel, par conclusions déposées le 26 octobre 2020, la société ZENLOC rappelle que les règles de compétence en matière d'abordage sont définies par l'article R 531-1 du Code des transports, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en cette matière. […] Selon elle, l'abordage est intervenu dans les eaux portuaires, eaux faisant partie des eaux intérieures françaises, et donc des eaux de souveraineté française au sens de l'article L 5131-1 du Code des transports. […]
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