Article R5131-1 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°68-65 du 19 janvier 1968 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 décembre 2020, n° 20/06990
Infirmation

[…] A l'appui de son appel, par conclusions déposées le 26 octobre 2020, la société ZENLOC rappelle que les règles de compétence en matière d'abordage sont définies par l'article R 531-1 du Code des transports, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en cette matière. […] Selon elle, l'abordage est intervenu dans les eaux portuaires, eaux faisant partie des eaux intérieures françaises, et donc des eaux de souveraineté française au sens de l'article L 5131-1 du Code des transports. […]

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