Article R5133-3 du Code des transports

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Version30/12/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-65 du 19 janvier 1968 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du dernier port de déchargement.
Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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