Article R5141-1 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 mars 2024, n° 2400496
Rejet

[…] En l'espèce, le département dispose, s'agissant des navires en cale sèche situés sur le chantier de la SASU JMS, qui sont situés dans les limites administratives du port départemental du Corps de Garde et ne font plus l'objet de mesures de garde, de la procédure prévue, notamment, par les articles R. 5141-1 à R. 5141-8 du code des transports concernant les navires abandonnés et, en particulier, de la procédure de mise en demeure prévue par l'article R. 5141-6 de ce code lorsque le propriétaire du navire est inconnu. […]

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