Article R5141-5 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée, en outre, au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est, en outre, adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.

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