Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre Ier : Navires abandonnés / Section 1 : Dispositions générales
Article R5141-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 14 février 2023, n° 2113540
[…] 7. […] Il appartient au département de la Vendée de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 5141-3 et L. 5141-4 ainsi que R. 5141-2 à R. 5141-7 du code des transports, relatifs à la déchéance des droits du propriétaire d'un navire se trouvant dans un état d'abandon prolongé.
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