Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre Ier : Navires abandonnés / Section 1 : Dispositions générales
Article R5141-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 14 mars 2024, n° 2400496
[…] 8. […] En l'espèce, le département dispose, s'agissant des navires en cale sèche situés sur le chantier de la SASU JMS, qui sont situés dans les limites administratives du port départemental du Corps de Garde et ne font plus l'objet de mesures de garde, de la procédure prévue, notamment, par les articles R. 5141-1 à R. 5141-8 du code des transports concernant les navires abandonnés et, en particulier, de la procédure de mise en demeure prévue par l'article R. 5141-6 de ce code lorsque le propriétaire du navire est inconnu. […]
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