Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre Ier : Navires abandonnés / Section 2 : Déchéance du propriétaire
Article R5141-9 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.