Article R5141-12 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 juillet 2017, n° 17/02068

[…] Toutes ces constatations révèlent en conséquence que le navire en question n'a plus de valeur vénale réelle et qu'il a même sans doute pour cela perdu de fait sa qualification de navire pour redevenir un simple bien meuble corporel de droit commun, dont l'enlèvement pour mise à la destruction, le tout aux frais de Madame X, relève de la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, ou encore de l'autorité portuaire qui semble pouvoir faire application en l'espèce des articles R 5141-12 et/ou R 5142-9 du code des transports.

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