Article R5142-8 du Code des transports

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.

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