Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre II : Épaves / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
Article R5142-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 4 juillet 2017, n° 17/02068
[…] Toutes ces constatations révèlent en conséquence que le navire en question n'a plus de valeur vénale réelle et qu'il a même sans doute pour cela perdu de fait sa qualification de navire pour redevenir un simple bien meuble corporel de droit commun, dont l'enlèvement pour mise à la destruction, le tout aux frais de Madame X, relève de la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, ou encore de l'autorité portuaire qui semble pouvoir faire application en l'espèce des articles R 5141-12 et/ou R 5142-9 du code des transports.
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