Article R5142-11 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 - art. 12, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :
1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.

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