Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES / Chapitre II : Épaves / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Droits du sauveteur
Article R5142-17 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères