Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre II : Les agents de l'armateur / Section 2 : Le capitaine
Article R5412-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2016
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.
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