Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre II : Les agents de l'armateur / Section 2 : Le capitaine
Article R5412-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.