Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME / Chapitre II : Les agents de l'armateur / Section 2 : Le capitaine
Article R5412-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 25 avril 2024, n° 20/03641
[…] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et M me Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport. […] M. [D] a établi un rapport de mer le 10 septembre 2016, soit plusieurs jours après l'abordage, sans qu'il soit justifié qu'il ait été affirmé devant le tribunal de commerce en application de l'article R. 5412-8 du code des transports, et le journal de bord n'est pas produit.
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