Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES / Section 1 : Le connaissement
Article D5422-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le connaissement doit indiquer, notamment :
1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.