Article D5422-4 du Code des transports

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 mars 2019

[…] Il pèse aussi sur le transporteur une responsabilité de plein droit en cas de perte ou de dommages aux marchandises durant le transport (article L.5422-12 du code des transports). […] Afin de libérer de cette présomption de responsabilité, le transporteur doit démontrer l'existence d'un cas excepté (Com. 10 juill. 2001, Navire Lloyd Pacifico, n° 99-12.258). les cas exceptés sont au nombre de 17 et 15 pour les conventions de Bruxelles et les Règles de Rotterdam, le code des transports en définis 9 (article L.5422-12 du code des transports) :

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