Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES / Section 2 : L'exécution du contrat
Article R5422-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 1er février 2024, n° 22/13183
[…] Vu l'article R5422-9 du code des Transports, […] Par ailleurs, il convient de rappeler que la remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire, en application de l'article R.5422-17 du code des transports et qu'il a été jugé en outre que la livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état (Cass, Com. 24 mai 2023 n°21-15.151).
Lire la suite…- Demande en paiement du prix du transport·
- Contrat de transport·
- Contrats·
- Connaissement·
- Sociétés·
- Chargeur·
- Fret·
- Conteneur·
- Surestaries·
- Transporteur