Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES / Section 2 : L'exécution du contrat
Article R5422-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
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[…] Vu l'article R5422-9 du code des Transports, […] Par ailleurs, si à défaut de réclamation des marchandises le capitaine « peut » en faire vendre une partie pour le paiement de son fret au visa de l'article R.5422-20 du code des transports il n'en découle aucune obligation impérative en ce sens.
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2. Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 14 mars 2017, n° 2017R00055
[…] Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure Par citation en date du 2 février 2017, la Société CMA CGM S.A. nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R 5422-20 du Code des transports, Vu les termes et conditions du connaissement de la Société CMA CGM, V AUTORISER la Société CMA CGM de procéder à la vente des marchandises contenues dans les 385 conteneurs transportés selon connaissements […], THDO354326 et X respectivement en date des 4, 7 et 11 juillet 2015, actuellement immobilisées au port d'Aden ;
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