Article R5422-24 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.
S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 6 octobre 2017, n° 2015F02706
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'Article R 5422-24 du Code des Transports dispose : « En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement. »

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 février 2021, n° 18/04623
Confirmation

[…] La société CMA CGM ANTILLES GUYANE, par conclusions déposées le 7 décembre 2020, soutient que les réserves émises par la société SOMATRANS ne sont pas suffisamment précises et motivées et invoque en conséquence la présomption de livraison conforme prévue par l'article R 5422-24 du Code des transports. […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 janvier 2021, 18-22.782, Inédit
Rejet

[…] 4. S'il ne résulte pas de l'arrêt que des réserves satisfaisant aux conditions de l'article R. 5422-24, alinéa 1 er , du code des transports aient été émises à l'arrivée du navire Sao Paulo, cette absence de réserves écrites régulières a eu pour seul effet d'obliger le commissionnaire de transport à prouver, contre la présomption réfragable de livraison conforme dont bénéficiait le transporteur maritime du fait de cette absence, que les pertes et avaries étaient survenues au cours du transport maritime considéré.

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