Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES / Section 4 : Les entreprises de manutention
Article R5422-28 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
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[…] Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 17 mars 2020 par la société GMP, demandant à la Cour de : Vu l'article L442-6, I, 5° du code de commerce, Vu les articles L. 5422-19 et suivants du code des transports, ensemble les articles R. 5422-28 et suivants du code des transports, Vu l'article R. 5422-6 du code des transports, Vu l'article 1104 du code civil,
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 18 avril 2024, n° 20/04303
[…] Vu les articles L 5422-21 et suivants du Code des transports, […] Ainsi, s'agissant des opérations entrant dans le champ d'application de l'article L.5422-21 2°, notamment « la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement » (article R.5422-28 du même code), l'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.
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