Article R5423-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 13 février 2019

[…] Néanmoins, le paiement du fret peut être suspendu si le navire se trouve off hire, sauf si la responsabilité de l'affréteur est engagée sur ce point. […] Il s'agit du contrat le plus contraignant pour le fréteur puisqu'il conserve la gestion commerciale et nautique du navire (Article R.5423-19 du code des transports). […] Ainsi, l'article R5423-22 du code des transports prévoit que :

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 2 mars 2018, n° 2017F00927
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Pour les sociétés APM, BARRIOL et SACHA, l'acte de francisation du navire montre que le propriétaire de L'ESSOR est Monsieur X. Le contrat d'affrètement qui lie la Société SRM et Monsieur X stipule que «La Société de Remorquage Méditerranéen s'engage à maintenir le navire en bon état de marche et en bonne condition générale ». Ce contrat s'inspire dans la rédaction de ce paragraphe de l'article RS423-7 du Code des Transports qui déclare : « Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5. » Les travaux sur l'arbre porte hélice et la réparation des dommages structurels aurait dû être entreprise par Monsieur X), propriétaire et non par la Société SRM, affréteur.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2021, n° 19/06441
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article R5423-7 du code des transports, sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5. L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 mai 2021, n° 18/11181
Infirmation partielle

[…] L'article R.5423-5 du code des transports indique que : […]

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