Article R5423-11 du Code des transports

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 11 avril 2018, n° 2016F01986
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles L5423-10, R5423-11, R5123-15, R5423-16 du code des transports Vu la quittance subrogative du 10 janvier 2017, e Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SEAMED UNITED HOLDING SA, e Juger que SEA & X A ne justifie pas de la mise à disposition d'une barge jack up en conformité avec l'affrètement à temps daté du 8 février 2016 et ratifié le 10 mars 2016,

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