Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre III : L'affrètement / Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
Article R5423-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 11 avril 2018, n° 2016F01986
[…] Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles L5423-10, R5423-11, R5123-15, R5423-16 du code des transports Vu la quittance subrogative du 10 janvier 2017, e Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société SEAMED UNITED HOLDING SA, e Juger que SEA & X A ne justifie pas de la mise à disposition d'une barge jack up en conformité avec l'affrètement à temps daté du 8 février 2016 et ratifié le 10 mars 2016,
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