Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre III : L'affrètement / Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
Article R5423-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA04328, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu l'article L. 5423-1 du code des transports : « Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, […] que selon l'article 20 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, désormais codifié à l'article R. 5423-12 du code des transports : « Le fréteur conserve la gestion nautique du navire » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret, codifié à l'article R. 5423-13 du code des transports : « La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur (…) » ; qu'ainsi, […]
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