Article R5423-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
Il est payable par mensualité et d'avance.
Il n'est pas acquis " à tout événement ".

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 13 février 2019

[…] L'affréteur doit le paiement du fret, conformément aux dispositions de l'article R.5423-15 du code des transports : […] Néanmoins, le paiement du fret peut être suspendu si le navire se trouve off hire, sauf si la responsabilité de l'affréteur est engagée sur ce point. […] Il s'agit du contrat le plus contraignant pour le fréteur puisqu'il conserve la gestion commerciale et nautique du navire (Article R.5423-19 du code des transports). […] Ainsi, l'article R5423-22 du code des transports prévoit que :

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