Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre III : L'affrètement / Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
Article R5423-22 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
[…] Néanmoins, le paiement du fret peut être suspendu si le navire se trouve off hire, sauf si la responsabilité de l'affréteur est engagée sur ce point. […] Il s'agit du contrat le plus contraignant pour le fréteur puisqu'il conserve la gestion commerciale et nautique du navire (Article R.5423-19 du code des transports). […] Ainsi, l'article R5423-22 du code des transports prévoit que :
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