Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre Ier : Le navire
Article R5771-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 11
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 | |
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 | |
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2201015
[…] — la décision attaquée, qui vise l'article D. 222-26 du code des ports maritimes de la Polynésie française est suffisamment motivée en droit, les lois n° 61-1260 du 24 novembre 1961, n° 83-580 du 5 juillet 1983 et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ont été effectivement abrogés pour les dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, néanmoins leurs dispositions ont été reprises par les articles L. 5142-1 et suivants et R. 5142-1 et suivants du code des transports, rendus applicable en Polynésie française par les articles L. 5171-1 et R. 5771-1 du même code ; une erreur dans les visas est toutefois sans incidence sur la légalité de la mise en demeure ;
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