Article R5771-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016
>
Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 11

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION

R. 5122-2

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

R. 5131-1

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

R. 5141-1 à R. 5142-25

Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2201015
Rejet

[…] — la décision attaquée, qui vise l'article D. 222-26 du code des ports maritimes de la Polynésie française est suffisamment motivée en droit, les lois n° 61-1260 du 24 novembre 1961, n° 83-580 du 5 juillet 1983 et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ont été effectivement abrogés pour les dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, néanmoins leurs dispositions ont été reprises par les articles L. 5142-1 et suivants et R. 5142-1 et suivants du code des transports, rendus applicable en Polynésie française par les articles L. 5171-1 et R. 5771-1 du même code ; une erreur dans les visas est toutefois sans incidence sur la légalité de la mise en demeure ;

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Polynésie française·
  • Port·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Navigation·
  • Bâtiment·
  • Autorité locale·
  • Copropriété·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).