Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Chapitre Ier : Le navire
Article R5791-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier :
1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques française ;
2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.