Article Annexe IV du Code des transports

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES BATEAUX


1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs "in-bord" et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs "hors-bord" lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.
5. Panneaux préfabriqués et hublots.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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