Article L6361-4-1 du Code des transports

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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 26

Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

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