Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 4 : Services librement organisés / Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
Article R3111-50-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.