Article R3116-32 du Code des transports

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Version24/08/2018
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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;
3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

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