Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté et sanctions / Section 5 : Sanctions pénales / Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
Article R3116-33 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 3
Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12, R. 2241-13 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R. 2241-14 et R. 2241-15, R. 2241-17 et R. 2241-18, R. 2241-21, R. 2241-24 à R. 2241-26 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-12 et R. 2241-17 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.