Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté et sanctions / Section 6 : Dispositions relatives à la transaction
Article R3116-35 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2017
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Version12/07/2019
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 3
Les dispositions des articles R. 2241-33 à R. 2241-36 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
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