Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Organisation financière / Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
Article R1261-9 du Code des transportsAbrogé
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Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
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