Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Organisation financière / Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
Article R1261-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24
Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.
Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
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[…] En premier lieu, aux termes du troisième alinéa du nouvel article R. 1261-12 du code des transports introduit par le projet de décret, « Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'autorité ». Cette formulation implique que la tenue de la comptabilité analytique incombe à l'agent comptable de l'Autorité qui a toutefois la possibilité de déléguer cette mission à l'ordonnateur. Cependant, au regard des rôles respectifs de l'ordonnateur et de l'agent comptable, et conformément à l'organisation actuelle de l'Autorité, il semble plus cohérent de confier cette mission au premier.
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2. ARAFER, projet de décret relatif aux gares routières, à la codification dans le code des transports des dispositions relatives à l'Autorité de régulation des…
[…] En premier lieu, aux termes du troisième alinéa du nouvel article R. 1261-12 du code des transports introduit par le projet de décret, « Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'autorité ». Cette formulation implique que la tenue de la comptabilité analytique incombe à l'agent comptable de l'Autorité qui a toutefois la possibilité de déléguer cette mission à l'ordonnateur. Cependant, au regard des rôles respectifs de l'ordonnateur et de l'agent comptable, et conformément à l'organisation actuelle de l'Autorité, il semble plus cohérent de confier cette mission au premier.
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