Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Organisation financière / Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
Article R1261-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;
2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] En cinquième lieu, l'Autorité estime que « les poursuites conduites conformément aux usages du commerce » prévues au nouvel article R. 1261-15 du code des transports ne sont pas adaptées au fonctionnement et au statut de l'Autorité. Celle-ci souhaiterait disposer des moyens de recouvrement dont bénéficient les personnes morales de droit public que sont, à titre d'exemple, les établissements publics nationaux ou encore les collectivités territoriales, moyens qui sont par ailleurs reconnus aux autorités publiques indépendantes par l'article 123 de la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015.
Lire la suite…- Décret·
- Comptable·
- Compte financier·
- Service·
- Saisine·
- Activité·
- Interdiction·
- Régularisation·
- Transport routier·
- Gare routière
2. ARAFER, projet de décret relatif aux gares routières, à la codification dans le code des transports des dispositions relatives à l'Autorité de régulation des…
[…] En cinquième lieu, l'Autorité estime que « les poursuites conduites conformément aux usages du commerce » prévues au nouvel article R. 1261-15 du code des transports ne sont pas adaptées au fonctionnement et au statut de l'Autorité. Celle-ci souhaiterait disposer des moyens de recouvrement dont bénéficient les personnes morales de droit public que sont, à titre d'exemple, les établissements publics nationaux ou encore les collectivités territoriales, moyens qui sont par ailleurs reconnus aux autorités publiques indépendantes par l'article 123 de la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015.
Lire la suite…- Décret·
- Comptable·
- Compte financier·
- Service·
- Saisine·
- Activité·
- Interdiction·
- Régularisation·
- Transport routier·
- Gare routière