Article R1261-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2017
>
Version03/10/2020
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.

Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;

2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.

Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1ARAFER, projet de décret relatif aux gares routières, à la codification dans le code des transports des dispositions relatives à l'Autorité de régulation des…

[…] En cinquième lieu, l'Autorité estime que « les poursuites conduites conformément aux usages du commerce » prévues au nouvel article R. 1261-15 du code des transports ne sont pas adaptées au fonctionnement et au statut de l'Autorité. Celle-ci souhaiterait disposer des moyens de recouvrement dont bénéficient les personnes morales de droit public que sont, à titre d'exemple, les établissements publics nationaux ou encore les collectivités territoriales, moyens qui sont par ailleurs reconnus aux autorités publiques indépendantes par l'article 123 de la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015.

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Comptable·
  • Compte financier·
  • Service·
  • Saisine·
  • Activité·
  • Interdiction·
  • Régularisation·
  • Transport routier·
  • Gare routière

2ARAFER, projet de décret relatif aux gares routières, à la codification dans le code des transports des dispositions relatives à l'Autorité de régulation des…

[…] En cinquième lieu, l'Autorité estime que « les poursuites conduites conformément aux usages du commerce » prévues au nouvel article R. 1261-15 du code des transports ne sont pas adaptées au fonctionnement et au statut de l'Autorité. Celle-ci souhaiterait disposer des moyens de recouvrement dont bénéficient les personnes morales de droit public que sont, à titre d'exemple, les établissements publics nationaux ou encore les collectivités territoriales, moyens qui sont par ailleurs reconnus aux autorités publiques indépendantes par l'article 123 de la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015.

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Comptable·
  • Compte financier·
  • Service·
  • Saisine·
  • Activité·
  • Interdiction·
  • Régularisation·
  • Transport routier·
  • Gare routière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).