Article R1261-16 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2017
>
Version01/01/2019
>
Version03/10/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 5

Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 3 octobre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).