Article R1261-21 du Code des transports

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Version01/02/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

Les comptes de l'agent comptable de l'autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.
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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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