Article R1263-1 du Code des transports

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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l' Autorité de régulation des transports formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 octobre 2018, n° 17/21350
Confirmation

[…] 24.Conformément aux dispositions des articles R.'1263-1 et suivants du code des transports, l'Y a pris part à l'instance introduite devant la cour par la société Sageb en accédant au dossier et en présentant ses observations écrites et orales sur l'affaire. Ces prérogatives, pour autant, ne lui confèrent pas la qualité de partie à cette instance, mais visent à lui permettre de présenter tous les éléments de nature à éclairer la cour sur les circonstances de la cause et des données techniques et juridiques du différend dont elle était saisie, en développant, le cas échéant, de nouveaux arguments pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations.

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